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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL portant création de la Caisse Nationale de Protection Sociale n°168-08-01 Le Ministre des Affaires Sociales et de l'Environnement, et la Ministre de l'Économie, du Budget et des Finances, Vu la Constitution, Vu la loi du 11 avril 152 visant à la création d'une allocation familiale, Vu la loi du 11 avril 152 portant à la création d'une pension de retraite, Vu la loi du 11 avril 152 autorisant les pratiques de contraception et de remboursement, Vu la nécessité d'instaurer un organe en charge du paiement des allocations et pensions ainsi que du remboursement des frais de contraception, Arrêtent : Article 1.- Il est institué un organisme central interministériel nommé « Caisse Nationale de Protection Sociale » (siglé C.N.P.S.) chargé d'assurer l'administration et la gestion des assurés sociaux et des aides sociales publiques, le paiement des pensions et allocations ainsi que le remboursement des frais de contraception. Article 2.- La Caisse Nationale de Protection Sociale est placée sous la direction administrative du Ministre des Affaires Sociales et à l'Environnement. La part du budget de l’État correspondant au paiement des pensions et allocations ainsi que le remboursement des frais de contraception lui est transmis. Article 3.- Il est créé une « carte nationale de remboursement » distribuée, sur demande, à tous les Ostariens et Ostariennes dès l'âge de 16 ans acquis. Cette carte individuelle valable à vie permet le remboursement direct des frais de contraception. Elle doit être présentée aux caisses des établissements pharmaceutiques et médicaux vendant les méthodes de contraception autorisées. Article 4.- Pour obtenir le versement de l'allocation familiale, les représentants légaux ou administrateurs légaux doivent faire parvenir à la C.N.P.S. une demande d'allocation via leur mairie. La demande d'allocation sera reçue puis étudiée selon les critères de la loi du 11 avril 152 visant à la création d'une allocation familiale et notamment ses articles 2 et 4. Enfin un courriel sera transmis aux représentants légaux pour les informer des décisions de l'administration. Article 5.- Les demandes d'allocation seront examinées la C.N.P.S. Elle assurera également une mission de contrôle de la situation juridique des enfants. A ce titre, la C.N.P.S. reçoit les informations concernant l'état des casiers judiciaires des personnes concernées. Si cette dernière constate qu'un crime ou un délit a été commis par un enfant bénéficiaire de l'allocation familiale, elle en bloque son versement et en informe les représentants légaux par un courriel. Article 6.- Les demandes de pension de retraite sont reçues et étudiées par la C.N.P.S. via transmission des demandes faites en mairie. La personne demandeuse doit faire parvenir l'intégralité de ses bulletins de salaires et une preuve permettant à l'administration de s'assurer qu'elle n'a pas d'emploi rémunéré. Article 7.- La C.N.P.S. informe de sa décision les personnes désirant bénéficier de la pension de retraite et ayant exécuter une demande de pension de retraite par un courriel. Elle bloque le versement de la pension de retraire dans les cas où une fraude est constatée et en informe le Procureur de la République ainsi que les bénéficiaires bloqués. Article 8.- Toute personne bénéficiaire d'une pension de retraite doit informer annuellement la C.N.P.S. de son état financier afin d'assurer les missions de contrôle des fraudes de l'administration. Article 9.- Les personnes bénéficiaires des allocations et pensions reçoivent leurs sommes sur leur compte à la Banque nationale Ostarienne. Article 10.- Les service du Ministère des Affaires Sociales et à l’Environnement, les services du Ministère de l’Economie, du Budget et des Finances et la Caisse Nationale de Protection Sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. Promulgué le 1er août 168 à Lunont Evelyne Dagaud, Ministre de l'Economie, du Budget et des Finances. Par délégation, Ophélie Coquelin, Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales et à l'Environnement.